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APRÈS L'ART. 77
N° 397
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 octobre 2008

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2009 - (n° 1157)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 397

présenté par

M. Tian

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 77, insérer l'article suivant :

Le deuxième alinéa de l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les directeurs des organismes de sécurité sociale sont tenus, dès qu’ils ont connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de les communiquer aux organismes d’assurance complémentaire ayant pris en charge tout ou partie des prestations en cause.

« Réciproquement, les organismes d’assurance complémentaire, dès qu’ils ont connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude au préjudice du régime obligatoire, sont tenus de communiquer ces derniers aux directeurs des organismes de sécurité sociale pour leur permettre de procéder aux enquêtes et aux contrôles nécessaires. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est souhaitable de renforcer la coordination entre régime obligatoire et complémentaire en amont de la fraude sur ce point. Une telle coordination serait de nature à améliorer l’efficacité des efforts mis en œuvre actuellement par la sécurité sociale dans la lutte contre la fraude. Par ailleurs, les organismes qui interviennent en complément des régimes de base sont victimes de ces mêmes fraudes, et doivent à ce titre pouvoir être associés aux initiatives de l’assurance maladie obligatoire.

La lutte contre la fraude nécessite une mobilisation de tous les acteurs. C’est pourquoi il est nécessaire que les caisses du régime de base puissent informer le plus en amont possible les organismes d’assurance complémentaire des cas détectés par elles comme potentiellement frauduleux et qu’inversement, ces derniers puissent porter à leur connaissance les informations de même nature qu’ils détiendraient.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 a instauré une possibilité d’information par l’assurance maladie obligatoire les organismes d’assurances maladies complémentaires en cas de suspicion de fraude, en modifiant l’article L.114-9 du code de la sécurité sociale. Cette disposition est toutefois insuffisante car elle ne précise pas la nature de l’information et le partage d’information qu’il est souhaitable dans cette situation.