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ART. 79
N° 398 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 octobre 2008

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2009 - (n° 1157)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 398 Rect.

présenté par

M. Tian

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ARTICLE 79

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. Après la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 161-1-4 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Afin de permettre l’appréciation de ressources d’origine étrangère, le demandeur doit produire tout renseignement ou pièce justificative utile à l’identification de sa situation fiscale et sociale dans le pays dans lequel il a résidé à l’étranger au cours des douze mois précédant sa demande ou dans lequel il continue à percevoir des ressources. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les organismes chargés du service des prestations sous condition de ressources éprouvent des difficultés à contrôler les déclarations relatives aux ressources de ressortissants français ou étranger qui résidaient précédemment à l’étranger.

Bien souvent, les organismes ne disposent d’aucun moyen de contrôler la sincérité des déclarations notamment lorsque ces personnes déclarent n’avoir perçu aucune ressource dans ce pays.

Le présent amendement a pour objet de faciliter les contrôles des organismes en demandant a toute personne ayant résidé à l’étranger au cours des douze mois précédant sa demande de prestations en France, de produire tout renseignement utile à l’identification de sa situation fiscale et sociale à l’étranger.

Ces renseignements pourront notamment concerner l’identification par l’organisme français de l’administration fiscale et sociale compétente dans l’Etat dans lequel résidait auparavant le demandeur ou dans lequel il continue à percevoir des ressources. 

Cette identification doit également concourir au développement des échanges d’information prévue à l’article 79.