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ART. 78
N° 497
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 octobre 2008

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2009 - (n° 1157)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 497

présenté par

Mme Boyer, M. Tian, M. Remiller, M. Garraud, M. Wojciechowski,
Mme Guégot, M. Luca, Mme Gruny, M. Vigier, M. Grosperrin,
M. Guibal et M. Decool

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ARTICLE 78

I. – Compléter la dernière phrase de l’alinéa 6 par les mots :

« , soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, tel qu’il résulte de la loi                      du                        généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion. »

II. – Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, tel qu’il résulte de la loi                      du                             généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion. »

III. – Compléter la dernière phrase de l’alinéa 11 par les mots :

« , soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, tel qu’il résulte de la loi                      du                             généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion. »

IV. – Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, tel qu’il résulte de la loi                      du                             généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion. »

V. – Après l’alinéa 14, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° Après l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 821-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 821-5-1. – Tout paiement indu de l’allocation aux adultes handicapés est, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, récupéré sur l’allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, soit au titre de l’allocation de logement mentionnée à l’article L. 831-1 du même code, soit au titre de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, tel qu’il résulte de la loi                      du                             généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.

« Les retenues mentionnées à l’alinéa précédent sont déterminées en application des règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale . »

VI. – Compléter l’alinéa 18 par les mots :

« , soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, tel qu’il résulte de la loi                      du                             généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion. »

VII. – Compléter l’alinéa 19 par les mots :

« et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, tel qu’il résulte de la loi                      du                             généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion. »

VIII. – Compléter l’article 78 par les cinq alinéas suivants :

« III. – Le troisième alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, tel qu’il résulte de la loi                      du                             généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir.

« À défaut, l’organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales et de l’allocation de logement mentionnées respectivement aux articles L. 511-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’au titre de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation.

« Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas sont déterminées en application des règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. »

« L’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 78 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 prévoit d’améliorer le recouvrement des indus en permettant notamment de recouvrer des indus d’une prestation familiale sur une prestation d’aide au logement et réciproquement. Il étend également aux organismes du régime général le pouvoir de contrainte dont disposent déjà les caisses de mutualité sociale agricole.

Le V du présent amendement, étend au revenu de solidarité active (RSA) la mesure relative à la compensation élargie et ainsi que le pouvoir de contrainte. Ainsi, les CAF pourront récupérer des indus de RSA, en l’absence de RSA à échoir ou en cas de montant insuffisant, sur des prestations familiales ou des aides au logement.

La récupération sur l'allocation aux adultes handicapés a été volontairement exclue pour ne pas aggraver les difficultés de vie et d'insertion de ces personnes fragilisées par leur état de handicap ou de santé.

Les I, II, III, et IV permettent aux CAF de récupérer, à l’inverse, des indus d’autres prestations sur du revenu de solidarité active.

Compte tenu des travaux techniques préalables, la date d’effet des dispositions relatives à la compensation élargie au revenu de solidarité active est fixée au 1er janvier 2010.