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LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2009 - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Bur
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Après le premier alinéa de l’article L. 6154-3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le praticien choisit de percevoir ses honoraires directement, l’établissement de santé, lorsqu’un tarif de prestation est facturé, doit soustraire le montant des honoraires conventionnels correspondants. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Dans le cadre de leur activité libérale, les praticiens hospitaliers à temps plein appliquent les tarifs des groupes homogènes de soins (GHS) comprenant leur part de salaire et perçoivent, à titre personnel, le paiement de leurs honoraires par les malades hospitalisés, en plus du tarif de prestation ou de séjour.
L’amendement vise à ce que les praticiens puissent continuer à toucher directement leurs honoraires des patients hospitalisés. En revanche, c’est à l’établissement qu’il appartiendra d’imputer les honoraires, pour leur part conventionnelle, des GHS perçus. Il devra reverser à la caisse la part du GHS équivalent aux honoraires conventionnels déjà touchés par le praticien hospitalier au titre de son activité libérale.