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ART. 10 BIS
N° 163
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 janvier 2009

LOGEMENT ET LUTTE CONTRE L’EXCLUSION - (n° 1207)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 163

présenté par

M. Piron, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE 10 BIS

Rédiger ainsi cet article :

« Le code du patrimoine est ainsi modifié :

« I. – 1° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 523-7, les mots : « du troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « des troisième et quatrième alinéas » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 523-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le diagnostic porte sur des terrains destinés à la construction de logements, si, du fait de l’opérateur, les travaux nécessaires aux opérations archéologiques ne sont pas engagés dans un délai de six mois suivant la conclusion de la convention mentionnée au premier alinéa, la prescription de diagnostic est réputée caduque. » ;

3° Les deux dernières phrases du troisième alinéa sont supprimées ;

4° Après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ces cas, les dispositions des articles L. 531-14 à L. 531-16 sont applicables aux découvertes faites sur le terrain d’assiette de l’opération. Les mesures utiles à leur conservation ou à leur sauvegarde sont prescrites conformément aux dispositions du présent titre. »

« II. – L’article L. 523-9 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les fouilles portent sur des terrains destinés à la construction de logements, si, du fait de l’opérateur, les travaux nécessaires aux opérations archéologiques ne sont pas engagés dans un délai de six mois suivant la délivrance par l’État de l’autorisation mentionnée au deuxième alinéa, celui-ci en prononce le retrait. Ce retrait vaut renonciation à la mise en œuvre des prescriptions édictées en application de l’article L. 522-2.

De même, lorsque les fouilles portent sur des terrains destinés à la construction de logements, si, du fait de l’opérateur, les travaux nécessaires aux opérations archéologiques ne sont pas achevées dans un délai de dix-huit mois, prorogeable une fois par l’autorité administrative, à compter de la délivrance de l’autorisation mentionnée au deuxième alinéa, l’État en prononce le retrait. Les prescriptions édictées en application de l’article L. 522-2 sont alors réputées caduques. Les dispositions des articles L. 531-14 à L. 531-16 sont applicables aux découvertes faites sur le terrain d'assiette de l'opération. Les mesures utiles à leur conservation ou à leur sauvegarde sont prescrites conformément aux dispositions du présent titre. » ;

« III. – L’article L. 523-10 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les fouilles portent sur des terrains destinés à la construction de logements, si l’établissement public mentionné à l’article L. 523-1 n’a pas engagé les travaux nécessaires aux opérations archéologiques dans un délai de six mois suivant la délivrance de l’autorisation visée au deuxième alinéa de l’article L. 523-9 ou ne les a pas achevées dans un délai de dix-huit mois prorogeable une fois par l’autorité administrative à compter de la délivrance de cette même autorisation, les prescriptions édictées en application de l’article L. 522-2 sont réputées caduques.

« Les dispositions des articles L. 531-14 à L. 531-16 sont applicables aux découvertes faites sur le terrain d’assiette de l’opération. Les mesures utiles à leur conservation ou à leur sauvegarde sont prescrites conformément aux dispositions du présent titre. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Lors de l’examen du projet de loi en 1ère lecture par le Sénat, des dispositions ont été introduites afin de contribuer à accélérer la réalisation des logements sociaux en fixant un délai pour l’engagement des opérations d’archéologie préventive. En effet, nombre de collectivités et d’aménageurs sont aujourd’hui confrontées à des situations figées, dans lesquelles les travaux de construction ne peuvent avoir lieu alors même qu’aucune opération de fouilles n’est mise en œuvre. Le problème principal du service public de l’archéologie préventive réside peut-être dans son manque de moyens ; celui-ci n’en fait pas moins peser parfois sur la réalisation de logements des contraintes qui peuvent être sans commune mesure avec les bénéfices attendus de ces opérations.

Le présent amendement apporte cependant plusieurs modifications aux dispositions adoptées au Sénat :

- tout d’abord, il les insère effectivement dans la partie du code du patrimoine relative à l’archéologie préventive, celles-ci ayant été introduites par erreur dans un article, l’article L. 531-6 du code du patrimoine, qui ne concerne pas les opérations de fouilles archéologiques préventives mais les opérations programmées de fouilles ;

- ensuite, il étend leur application à l’ensemble des terrains destinés à la construction de logements et pas uniquement aux travaux en vue de la réalisation de logements sociaux ;

- enfin, il vise à poser non seulement un délai pour l’engagement des opérations archéologiques mais également pour leur achèvement. Sont ici visés les opérations de diagnostic préalable, pour lesquels le code du patrimoine prévoit un délai d’achèvement sans prévoir de délai d’engagement, et les opérations de fouilles archéologiques proprement dites, qu’elles soient réalisées par un opérateur choisi selon la procédure visée à l’article L. 523-9 du code du patrimoine ou, faute d’opérateur candidat, par l’Institut national de recherches archéologiques préventives (article L. 523-10 du code du patrimoine).

L’amendement propose ainsi une nouvelle rédaction pour l’article 10 bis fixant un délai de six mois pour l’engagement des opérations de diagnostic et de fouilles et de 18 mois prorogeable une fois pour l’achèvement des opérations de fouilles, lorsque ces opérations portent sur des terrains destinés à la construction de logements.