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APRÈS L'ART. 15
N° 222 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 décembre 2008

LOGEMENT ET LUTTE CONTRE L’EXCLUSION - (n° 1207)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 222 Rect.

présenté par

M. Piron, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques,
M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit,
M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Le Loch, M. Dussopt,
Mme Maquet, M. Letchimy, Mme Darciaux, M. Bono, M. Grellier
et les commissaires membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant :

I. – Après le cinquième alinéa du m) du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les baux conclus à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°    du       de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, cette déduction est portée à 70 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, lorsque le logement est loué à un organisme public ou privé, soit en vue de sa sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l’hébergement de ces mêmes personnes. Cette déduction s’applique pendant la durée de location à l’organisme. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 26 du projet de loi vise à capter des logements du parc privé disponibles afin de développer, par le biais d'une intermédiation, une offre locative adaptée et de transition.

Cet amendement vise à encourager les propriétaires à louer leur logement à un organisme en vue de leur sous-location à des personnes défavorisées ou afin de les héberger. Il est proposé dans ce cas de porter à 70% la déduction forfaitaire pour le calcul du revenu foncier imposable prévue à l’article 31 du code général des impôts.