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APRÈS L'ART. 9 OCTIES
N° 242 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
8 janvier 2009

LOGEMENT ET LUTTE CONTRE L’EXCLUSION - (n° 1207)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 242 Rect.

présenté par

Mme Barèges

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 9 OCTIES, insérer l'article suivant :

L’article L. 321-4 du code de l’urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La zone d'activité territoriale d’un établissement public foncier d’État ne peut pas comprendre les territoires déjà couverts par un établissement public foncier local déjà existant et créé selon les dispositions de l'article L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme.

« Sur les territoires déjà couverts par un établissement public foncier local, l'établissement public foncier d'État peut être habilité, par convention avec l’établissement public foncier local existant, à procéder pour le compte de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, et après accord de la ou des communes concernées, à toutes les acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, et à la requalification des quartiers anciens dégradés, au sens de l'article 7 de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans le cadre de la création d’un nouvel EPFE, il convient de tenir compte des territoires déjà couverts par un EPFL, d’exclure ces territoires du champ de compétence de ce nouvel EPFE tout en autorisant par voie conventionnelle la mise en œuvre d’une politique de collaboration dans le domaine foncier. Par ailleurs ces amendements visent à éviter une double fiscalité sur un territoire déjà couvert par un EPFL.

Ainsi, cet amendements est de nature à favoriser la mobilisation de tous les acteurs et le cas échéant la coopération entre  EPF d'Etat et EPF Locaux existants sur un même territoire, dans le respect du principe de la libre administration des collectivités territoriales et des compétences attribuées aux communes ainsi qu’à leurs groupements et ceci sans faire peser sur les mêmes contribuables deux TSE afin de garder une bonne lisibilité des incidences fiscales mises en oeuvre.