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ART. 3
N° 628
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 janvier 2009

LOGEMENT ET LUTTE CONTRE L’EXCLUSION - (n° 1207)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 628

présenté par

M. Tian et M. Malherbe

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ARTICLE 3

Substituer à l’alinéa 23 les trois alinéas suivants :

« Tous les trois ans, le Gouvernement engage une concertation préalable avec les représentants des organisations syndicales et patronales membres de l’union d’économie sociale du logement pour fixer, pour chaque catégorie d’emploi, la nature des emplois correspondants et leurs règles générales d’utilisation. Les représentants des organisations syndicales et patronales membres de l’union d’économie sociale du logement disposent de trois mois pour formuler une proposition. Le Gouvernement peut transposer par décret en Conseil d’État tout ou partie de la proposition des représentants des organisations précitées.

« Si aucune proposition n’est formulée à l’expiration de ce délai, le Gouvernement fixe par décret en Conseil d’État après avis de l’union d’économie sociale du logement la nature des emplois correspondants et leurs règles générales d’utilisation. La répartition des ressources de la participation des employeurs à l’effort de construction entre chacune des catégories d’emploi mentionnées au présent article est fixée par un document de programmation établi pour une durée de trois ans par les ministres chargés du logement et du budget après consultation de l’Union d’économie sociale du logement.

« Ce document de programmation ainsi que les prévisions de crédit correspondantes sont transmis au Parlement lors du dépôt des projets de loi de programmation pluriannuelle des finances publiques. Les enveloppes minimales et maximales consacrées annuellement à chaque catégorie d’emploi, en application des orientations définies précédemment, sont fixées par décret après consultation de l’union d’économie sociale du logement. Le Parlement est saisi des répartitions annuelles lors du dépôt des projets de loi de finances. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Même objet que l’amendement précédent.

Il fixe une procédure de concertation préalable précise des partenaires sociaux membres de l’UESL sur l’emploi des fonds du 1 %. Le Gouvernement transpose tout ou partie de ces propositions par décret en Conseil d’Etat qu’il s’agisse des grandes orientations triennales que de la ventilation annuelle des enveloppes qui relèvera d’un décret simple après avis de l’UESL.

Les droits du Parlement sont respectés puisque les Assemblées seront informées de l’utilisation des fonds du 1 % par un document de programmation pluriannuel. Le principe d’annualité budgétaire est également respecté puisque le Parlement sera saisi des répartitions annuelles lors du dépôt des projets de loi de finances.