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ART. 20
N° 1063
ASSEMBLÉE NATIONALE
5 février 2009

LOGEMENT ET LUTTE CONTRE L’EXCLUSION - (n° 1207)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1063

présenté par

Mme Labrette-Ménager, M. Anciaux, M. Le Mèner, Mme Pavy, M. Gérard, Mme Gruny,
M. Carré, M. Jean-François Lamour et M. Goujon

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ARTICLE 20

Rédiger ainsi l’alinéa 59 :

« Art. L. 353-21. – Les dispositions de l’article L. 442-8-4 sont applicables aux organismes mentionnés à l'article L. 441-2, aux sociétés d'économie mixte et aux centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objectif de développer, au sein du parc HLM, une offre de logements destinés aux étudiants et aux apprentis afin de répondre à une forte demande qui ne peut être satisfaite actuellement par le parc privé ou même le parc social ordinaire. En effet, les conditions de location des logements de ces parcs ne sont pas suffisamment souples ni accessibles à ces populations, les loyers étant trop élevés dans les secteurs urbains où se situent les universités et les centres d’apprentissage.

Aussi, cette proposition prévoit un assouplissement des conditions de location notamment en fixant à un an renouvelable la durée des contrats et en limitant leur renouvellement aux personnes qui sont toujours étudiantes ou apprentis.

La colocation permettra également de développer une offre adaptée aux conditions de vie et aux besoins de ce public. La clause de solidarité rendant responsable du paiement du loyer chacun des occupants et l’autorisation du bailleur nécessaire pour tout changement de colocataire sécuriseront l’organisme face à ce type de location plus délicate en gestion.

Par ailleurs, les logements soumis à l’application de ces dispositions seront identifiés au sein d’une liste établie par le bailleur et le préfet permettant ainsi de prendre en compte d’une part, les objectifs du bailleur, d’autre part, ceux de l’Etat et des différents documents de programmation ou conventionnels relatifs au logement.

Le III de l’amendement rétablit une disposition relative aux sous-locations consenties par des associations déclarées, omise dans le texte adopté par le Sénat.