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ART. UNIQUE
N° 9
ASSEMBLÉE NATIONALE
21 novembre 2008

PRÉSIDENTS DES SOCIÉTÉS DE L’AUDIOVISUEL PUBLIC - (n° 1208)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 9

présenté par

Mme Filippetti, Mme Fourneyron et M. Gagnaire

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ARTICLE UNIQUE

Après la dernière occurrence du mot :

« France »,

rédiger ainsi la fin de cet article :

« fait l'objet d'un avis conforme d'une Commission constituée paritairement de membres des deux assemblées du parlement. Cette commission est désignée en début de législature. Elle est composée à la proportionnelle des groupes parlementaires tels que mentionnés à l'article 51-1 de la Constitution et prend ses décisions à la majorité des trois cinquièmes de ses membres. Ses avis sont publics. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement traduit la volonté de soumettre la nomination des présidents des sociétés de l’audiovisuel public à l'encadrement parlementaire. Cette position est justifiée par le rôle croissant qu’exercent ces autorités administratives. Les modalités de désignation ne sont malheureusement pas satisfaisantes car la réunion des commissions permanentes compétentes des assemblées parlementaires ne peut empêcher une nomination du Président de la République qu’à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Un tel dispositif présente l’inconvénient d’être pratiquement inutilisable. En effet, la majorité des trois cinquièmes ne serait pas excessive s’il s’agissait de donner un avis conforme sur ces nominations, mais s’agissant d’un veto sur ces nominations, la majorité requise est quasiment impossible à obtenir. On ne trouve d’ailleurs aucun exemple dans l’histoire de la Ve République où un tel dispositif aurait pu être utilisé.

L’amendement se propose donc de donner un effet utile au contrôle des nominations ainsi instauré. La réunion des commissions permanentes compétentes pourrait empêcher une nomination dès lors qu’elle a émis un avis négatif à la majorité simple. Une telle majorité ne permettrait nullement à l’opposition de bloquer systématiquement les nominations du Président. Néanmoins, cette procédure pourrait servir chaque fois qu’une nomination suscitera l’hostilité de l’ensemble de l’opposition et d’une partie au moins de la majorité. Si le dispositif vise à empêcher les nominations arbitraires déconnectées des considérations tenant à la compétence des personnalités nommées, alors la majorité des suffrages exprimés semble adaptée à l’objectif poursuivi.