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AVANT L'ART. 19
N° 104 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 novembre 2008

NOUVEAU SERVICE PUBLIC DE LA TÉLÉVISION - (n° 1209)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 104 Rect.

présenté par

M. Kert, rapporteur
au nom de la commission spéciale,
M. Dionis du Séjour et les commissaires membres du groupe Nouveau Centre

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant :

Après le 2° du II de l’article 1605 du code général des impôts, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Par toutes les personnes physiques autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui ont contracté un abonnement avec un fournisseur d’accès à internet. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La redevance audiovisuelle constitue l’impôt le plus légitime pour compenser la perte de recette publicitaire de France télévisions. Or la période économique que nous traversons ne permet que difficilement d’en augmenter le montant, pour des raisons évidentes de pouvoir d’achat.

En revanche, il est anormal que des personnes privées qui ont contracté un abonnement avec un fournisseur d’accès à Internet, et qui ont accès aux programmes des services nationaux de télévision grâce à leur ordinateur ne soient pas assujettis à la redevance audiovisuelle.

Cet amendement vise donc à mettre fin à une injustice fiscale en élargissant l’assiette de la redevance à toute personne physique qui n’est pas assujettie à la redevance audiovisuelle et qui a contracté un abonnement auprès d’un fournisseur d’accès à internet.

Cet amendement permettrait de dégager 50 millions d’euros de rentrées fiscales dans le budget de l’État, ce qui permettrait de baisser le montant des taxes prévues aux articles 20 et 21 du projet de loi, qui sont moins légitimes que la redevance audiovisuelle quant à leur objet.