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ART. 6
N° 163
ASSEMBLÉE NATIONALE
21 novembre 2008

NOUVEAU SERVICE PUBLIC DE LA TÉLÉVISION - (n° 1209)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 163

présenté par

M. Françaix, M. Charasse et Mme Iborra

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ARTICLE 6

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 47-2 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 47-2. – Le conseil d'administration de la société Radio France comprend quatorze membres dont le mandat est de cinq ans :

« 1° Quatre parlementaires dont deux appartenant à la majorité et deux appartenant à l’opposition désignés respectivement par les commissions chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

« 2° Quatre représentants de l'État ;

« 3° Quatre personnalités indépendantes nommées par le conseil supérieur de l'audiovisuel à raison de leur compétence ;

« 4° Deux représentants du personnel élus conformément aux dispositions applicables à l'élection des représentants du personnel aux conseils d'administration des entreprises visées au 4 de l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée. »

Le conseil supérieur de l’audiovisuel nomme pour cinq ans, à la majorité des membres qui le composent, le président du conseil d’administration de la société Radio France parmi les personnalités indépendantes qu’il a désignées. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objectif de rétablir un équilibre politique au niveau des parlementaires désignés par les commissions des affaires culturelles des deux assemblées. Si deux parlementaires seulement siègent au conseil d’administration, l’opposition a peu de chance d’y être représentée. Il convient donc de prévoir la présence de quatre parlementaires au conseil d’administration de Radio France pour que l’opposition parlementaire puisse y siéger et être informé de l’évolution et des décisions prises dans ces sociétés publiques.