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ART. 20
N° 662
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 novembre 2008

NOUVEAU SERVICE PUBLIC DE LA TÉLÉVISION - (n° 1209)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 662

présenté par

M. Martin-Lalande

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ARTICLE 20

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. – Jusqu'à l'extinction complète de la diffusion terrestre analogique, ce taux est fixé à 1,5 % pour la fraction du montant des versements annuels comprise entre 11 millions d'euros et 50 millions d'euros. »

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le dispositif prévu à l’article 20 du présent projet de loi prévoit de taxer « l’effet d’aubaine » créé par l’arrêt de la publicité sur le service public audiovisuel.

Or si les recettes publicitaires des nouvelles chaînes de la TNT, en plein développement, sont en progression, ces chaînes restent déficitaires, malgré les investissements lourds consentis depuis leur création en 2005.

Des chaînes jeunes, déficitaires et reçues par un peu plus de 50 % des Français supporteraient donc une pression fiscale identique à celle des chaînes historiques, bénéficiaires et reçues par près de 100% de la population française.

Cette pression fiscale pourrait même s’avérer deux fois plus forte pour les chaînes de la TNT si l’amendement n° 105 adopté par la commission spéciale était voté. En effet, le dispositif retenu aurait pour effet de taxer à hauteur de 1,5 % les chaînes historiques et de conserver le taux de 3 % pour les nouvelles chaînes de la TNT.

Les mesures prévues à l’article 20 dans sa version initiale comme dans la version proposée par la commission spéciale sont par ailleurs susceptible de constituer une remise en cause du calendrier de déploiement de la TNT voté par le Parlement, qui est censé protéger le développement de ces chaînes jusqu’à ce qu’elles couvrent l’ensemble de la population.

Le présent amendement vise donc à permettre une montée en charge progressive de la contribution de chaînes qui demeurent déficitaires et sont encore loin de couvrir l’ensemble de la population (couverture de la population encore incomplète, équipement effectif des foyers pour les recevoir limité à 58% des foyers).