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ART. 18
N° 79
ASSEMBLÉE NATIONALE
2 février 2009

RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n° 1210)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 79

présenté par

M. Domergue

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ARTICLE 18

I. –  Après la première phrase de l'alinéa 3, insérer la phrase suivante :

«Afin de vérifier le caractère discriminatoire d'un tel refus, le directeur de l'organisme local de l'assurance maladie ou la juridiction ordinale compétente doit faire procéder à une vérification de la suspicion du refus de soins. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’avant dernière phrase :

« Ce n’est qu’au vu de ces éléments qu’il appartient… (le reste sans changement) ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'obligation de non discrimination de délivrance des soins incombe à tous les médecins. En cas de plainte d'un patient pour discrimination de délivrance de soins, il appartient à l'organisme local, l'assurance maladie ou à la juridiction ordinale compétente de procéder à un « testing » téléphonique ou à une vérification d'informations afin de vérifier si le praticien est coutumier du fait ou a déjà fait l'objet d'une plainte. En cas d'évaluation positive, la plainte sera enregistrée et il appartiendra au professionnel d'apporter la preuve que son refus est non discriminatoire.