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ART. 16
N° 217
ASSEMBLÉE NATIONALE
5 février 2009

RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n° 1210)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 217

présenté par

M. Flajolet, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques

saisie pour avis

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ARTICLE 16

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Tout médecin satisfaisant les conditions énumérées à l’article L. 4131-1 du code de la santé publique a vocation à y concourir selon des modalités fixées contractuellement par l’agence régionale de santé. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Que le médecin exerce en ambulatoire, en secteur hospitalier ou même si son activité est suspendue alors qu’il reste inscrit au tableau de l’ordre et donc en capacité d’exercer, la permanence des soins élevée en mission de service public doit concerner l’ensemble de la profession. Tout praticien, quel que soit son statut et son exercice professionnel, a vocation à y participer selon des modalités fixées par contrat avec l’agence régionale de santé.

Il revient ensuite au directeur de l’agence de conclure les contrats avec les médecins qu’il estime les plus à même de satisfaire cette mission.