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APRÈS L'ART. 21
N° 223
ASSEMBLÉE NATIONALE
5 février 2009

RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n° 1210)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 223

présenté par

M. Flajolet, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques

saisie pour avis

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 21, insérer l'article suivant :

I. – Après l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4113-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 4113-15. – La télémédecine est une forme de pratique médicale à distance réalisée dans le strict respect du code de déontologie et du secret professionnel, en utilisant les technologies de l’information et de la communication. Elle met en rapport de manière sécurisée, soit un patient et un ou plusieurs professionnels de santé, soit plusieurs professionnels de santé entre eux. Parmi les professionnels de santé figure au minimum un professionnel médical. Elle permet, à distance, d’établir un diagnostic, d’obtenir un avis spécialisé, de prendre une décision thérapeutique et de la mettre en œuvre, de mettre en place une surveillance de l’état des patients, et de réaliser, ou de prescrire, des produits, des prestations ou des actes. Les conditions de mise en œuvre de cette pratique sont fixées par voie réglementaire. »

II. – L’article 32 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie est abrogé.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’amendement vise à donner une assise juridique et à encadrer l’activité de télémédecine, laquelle peut constituer un facteur d’optimisation du système de santé. Elle représente notamment un moyen efficace d’améliorer l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire, en métropole comme dans les outre-mer. Il convient de noter que tous les acteurs de santé s’accordent sur l’apport potentiel de la télémédecine, sous réserve que cette activité soit suivie et encadrée. A ce titre, il peut notamment être envisagé que les SROS intègrent la télémédecine.