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APRÈS L'ART. 13
N° 389
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 février 2009

RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n° 1210)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 389

présenté par

M. Rolland, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles
et M. Tian

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-26-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-26-1. – Lorsqu’un établissement de santé prévu au d) de l’article L. 162-22-6 emploie des médecins salariés pour assurer ses activités de soins, les honoraires afférents à ces activités peuvent être facturés par l’établissement dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le système de financement actuel des établissements de santé privés, celui de la tarification à l’activité, ne finance que la prestation de séjour de l’établissement mais exclut les honoraires des médecins, considérant que la règle en établissement privé est celle de l’exercice libéral et de la perception par les médecins eux-mêmes de leurs honoraires. S’il souhaitait salarier un médecin afin de mieux répondre aux exigences de la continuité des soins, l’établissement en serait dissuadé par l’absence de prise en compte par l’assurance maladie du montant des honoraires dans le séjour hospitalier. La présente disposition vise à ce qu’il puisse y être dérogé.