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RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Rolland, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles,
M. Bur et M. Leteurtre
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
I. – Après l’article L. 162-1-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-1-18 au code de la sécurité sociale ainsi rédigé :
« Art. 162-1-18. – Les directeurs des organismes locaux d'assurance maladie et les services médicaux de ces organismes sont tenus de communiquer à l'ordre compétent les informations qu'ils ont recueillies dans le cadre de leur activité et qui sont susceptibles de constituer un manquement à la déontologie de la part d'un professionnel de santé inscrit à un ordre professionnel.
« L'ordre est tenu de faire connaître à l'organisme qui l'a saisi, dans les trois mois, les suites qu'il y a apportées. »
II. – Après le troisième alinéa de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis Dans le cas de non-respect du tact et de la mesure dans la fixation des honoraires ou dans le cas de méconnaissance des dispositions de l'article L. 1110-3 du code de la santé publique, l'amende dont le montant ne peut excéder dix mille euros ; ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il apparaît que les organismes d'assurance maladie et les services médicaux détiennent des informations qui ne sont pas transmises aux conseils départementaux de l'ordre compétent. Aussi, est-il proposé de rendre cette transmission systématique de manière à mobiliser la vigilance des responsables de la profession.
Il est également proposé de donner aux ordres les moyens d'une sanction financière qui peut s'avérer plus efficace que les actuelles sanctions.