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ART. 8
N° 520
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 février 2009

RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n° 1210)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 520

présenté par

M. Leteurtre

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ARTICLE 8

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Les praticiens hospitaliers à temps plein, statutaires, disposant d’une activité libérale, sont admis à exercer une partie de cette activité dans un établissement privé de santé, dès lors que cet établissement fait partie d’un groupement de coopération sanitaire, ou qu’il a signé avec l’établissement public dont dépend le praticien une convention de permanence et de continuité des soins. Les conditions de la convention de mise à disposition de praticiens statutaires entre un établissement public de santé et un établissement privé sont fixées par décret. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les praticiens libéraux (médecins, sages-femmes et odontologistes) seront autorisés, en vertu de l’article 8 de la présente loi, à exercer leur art dans les établissements publics de santé. Il apparaît utile que la réciproque soit autorisée pour les praticiens de l’hôpital public, en encadrant cette convention des conditions suivantes :

- Une pratique libérale partielle des praticiens hospitaliers,

- Une convention de groupement de coopération sanitaire liant les établissements,

- Ou une convention de permanence et de continuité des soins liant les établissements.