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ART. 28
N° 786
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 février 2009

RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n° 1210)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 786

présenté par

M. Rolland, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles
et M. Tian

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ARTICLE 28

Après le mot :

« code »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 50 :

« . Après avoir recueilli les explications du gestionnaire de l’établissement ou du service dans des conditions définies par décret, ils en dressent procès-verbal qu’ils transmettent, le cas échéant, au procureur de la République. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L.313-13 du code de l’action sociale et des familles tel que rédigé dans le projet de loi prévoit une automaticité de transmission au procureur de la République du procès verbal rédigé par l’agent contrôleur.

Le présent amendement vise à introduire une procédure contradictoire permettant au gestionnaire de l’établissement ou du service concerné de répondre aux constats opérés par l’agent contrôleur et d’y apporter tout élément d’explication nécessaire.

Ainsi, après avoir recueilli ces explications, ledit agent juge de l’opportunité, ou non, de transmettre le procès-verbal de constat au procureur de la République.

Cet assouplissement de procédure vise à permettre un examen contradictoire des faits reprochés et par là-même à permettre une juste expression des droits élémentaires de la défense. Il permettra ainsi d’éviter un engorgement inutile des services du Ministère de la justice, en remplaçant une transmission automatique au Procureur par une évaluation proportionnée de la nécessité de recourir à une telle saisine.