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APRÈS L'ART. 21
N° 866
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2009

RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n° 1210)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 866

présenté par

M. Folliot

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 21, insérer l'article suivant :

I. – Le nombre et la répartition des étudiants de première année du premier cycle des études médicales autorisés à poursuivre leurs études en médecine à la suite des épreuves terminales de l'année universitaire en cours sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé compte tenu des perspectives d'évolution de la démographie médicale et des besoins de santé de la population sur l'ensemble du territoire.

II. – Après l’article L. 4131-7 du code de la santé, il est inséré un chapitre I bis ainsi rédigé :

« Chapitre I bis

« Conditions d’installation des médecins généralistes

« Art. L. 4131-8. – Les créations, les transferts et les regroupements de cabinets médicaux de médecins généralistes doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins sanitaires dans les zones d'accueil de ces cabinets.

« Art. L. 4131-9. – Toute création d'un nouveau cabinet médical conventionné, tout transfert d'une cabinet médical conventionné d'un lieu dans un autre et tout regroupement de cabinets médicaux sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'État dans le département selon des critères de population déterminés par le décret mentionné à l'article L. 4131-11.

« La licence fixe l'emplacement où le cabinet médical sera exploité.

« Lorsqu'il est saisi d'une demande de création, de transfert ou de regroupement, le représentant de l'État peut imposer une distance minimum entre l'emplacement prévu pour le futur cabinet et le cabinet existant le plus proche.

« Art. L. 4131-10. – Le cabinet médical dont la création, le transfert ou le regroupement a été autorisé doit être effectivement ouvert au public au plus tard à l'issue d'un délai d'un an, qui court à partir du jour de la notification de l'arrêté de licence, sauf prolongation en cas de force majeure.

« Art. L. 4131-11. – Pour l'application des dispositions du présent chapitre, un décret en Conseil d'État fixe :

« – les seuils de population retenus pour l'attribution des licences mentionnées à l'article L. 4131-9 ;

« – les conditions de délivrance de ces licences ;

« – les modalités de présentation et d'instruction des demandes de création, transfert et regroupement des cabinets médicaux ;

« – Les conditions minimales d'installation auxquelles doivent satisfaire les cabinets médicaux. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Aujourd'hui, les différentes projections réalisées en matière de démographie médicale convergent vers un même constat : si le numerus clausus est maintenu à son niveau actuel, il y aura une diminution des effectifs globaux de médecins de l'ordre de - 15 % à - 20 % dans vingt ans. Les données disponibles montrent en outre que, parallèlement, les disparités géographiques iront en s'accroissant et que dans certaines zones du territoire l'accès aux soins deviendra difficile.

Si aucune action n'est menée pour contrecarrer cette tendance profonde, les zones rurales en voie de dépeuplement risquent de présenter des carences graves en matière de desserte sanitaire. Dans une conjoncture de raréfaction de l'offre médicale, les jeunes médecins auront tendance à les délaisser pour s'implanter dans des zones qu'ils jugeront plus attractives.

Les évolutions à venir, qui risquent d'être rapides à partir de 2005, doivent être anticipées, notamment dans leur dimension territoriale, si l'on considère que seul le maintient d'un réseau suffisamment dense de médecins généralistes sur le territoire est à même de garantir à tous un égal accès aux soins de premiers recours. L’enjeu est donc d'assurer la proximité et la continuité des soins dans un contexte de décroissance démographique.

C’est pourquoi cet amendement prévoit que le nombre et la répartition des étudiants autorisés à poursuivre leurs études en médecine au-delà de la première année du premier cycle doivent être déterminés en fonction des évolutions prévisibles de la démographie médicale et des besoins de santé de la population sur l'ensemble du territoire.

Il prévoit également la mise en place d'un numerus clausus à l'installation des médecins, à l'instar du dispositif en vigueur pour les officines de pharmacie, afin de réduire les écarts de densité que l'on constate aujourd'hui sur le territoire.

En adoptant cet amendement, nous pourrons garantir l'égal accès aux soins sur l'ensemble du territoire et mettre en œuvre à cet effet une meilleure régulation de la démographie médicale.