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ART. 6
N° 878
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2009

RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n° 1210)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 878

présenté par

M. Debray

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ARTICLE 6

Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« Le directeur, après avis favorable du directeur de l’agence régionale de santé, peut demander le placement en recherche d’affectation des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques mentionnés au 1° de l’article L. 6152-1, auprès de l’établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers mentionné à l’article 50-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sans que l’avis de la commission administrative paritaire compétente soit requis. Le directeur motive sa demande.

« L’établissement public mentionné à l’article 50-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière doit faire droit à cette demande dans un délai maximal de trois mois.

« Dans l’attente, de la décision de placement en recherche d’affectation des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques mentionnés au 1° de l’article L. 6152-1, le salaire et les primes sont maintenus. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 55 de la loi de financement de la sécurité sociale avait modifié l’article L.6143-3-1 du code de la santé publique. Il avait introduit la possibilité de mettre en position de recherche d’affectation, avec une remise à disposition auprès du Centre national de gestion, le directeur et le cas échéant ses adjoints. L’intérêt de cet ajout au texte est indéniable car il permettait de nommer une nouvelle équipe de direction en cas d’échec dans le rétablissement de l’équilibre de la situation financière. Toutefois, cette modification ne permettait que de faire face à une situation ayant déjà dérapé.

L’amendement présenté ci-dessus a pour objet d’anticiper ce type d’échec et de les prévenir. Ainsi, lorsque les établissements de santé doivent restructurer leurs activités notamment en cas de déficit excessif, les chefs d’établissement doivent pouvoir restructurer et faire face rapidement aux enjeux qui leurs sont assignés par le représentant de l’Etat.

En effet, dans certains cas, des chefs d’établissement sont amenés à fermer certaines activités. La position de recherche d’activité n’étant pas utilisée par le Centre national de gestion, il convient toutefois de ne pas entraver certaines restructurations où malgré la fermeture de l’activité, les praticiens voudraient demeurer en place. Ceux-ci iraient grâce à cette amendement sur les établissements de santé qui ont aujourd’hui besoin de leurs compétences mais qui font face à des problèmes de démographie médicale.