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ART. PREMIER
N° 1089
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2009

RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n° 1210)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1089

présenté par

Mme Génisson, Mme Delaunay, Mme Marisol Touraine, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lemorton,
M. Christian Paul, M. Bapt, M. Rogemont, M. Mallot, Mme Iborra,
M. Jean-Louis Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac,
M. Renucci, Mme Pinville, Mme Crozon, Mme Fourneyron, Mme Got, Mme Marcel,
Mme Massat, M. Letchimy, M. Manscour, M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE PREMIER

Rédiger ainsi les alinéas 10 à 23 :

« Art. L. 6112-1. – Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer complètement ou à participer à des missions de service public.

« I. – Les établissements de santé qui s'engagent à assurer complètement ou à participer à des missions de service public doivent obligatoirement exercer les missions suivantes :

« 1° La permanence des soins ;

« 2° La lutte contre l'exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions compétentes en ce domaine, ainsi que les associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion ;

« 3° Les actions d'éducation et de prévention pour la santé et leur coordination ;

« 4° Les actions de santé publique.

« II. – Ils peuvent en outre exercer une ou plusieurs des missions de service public suivantes :

« 1° La formation continue des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ;

« 2° La recherche en santé ;

« 3° L'aide médicale urgente, conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés ;

« 4° La prise en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement ;

« 5° Les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire, dans des conditions définies par décret ;

« 6° Les soins dispensés aux personnes retenues en application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

« 7° Les soins dispensés aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à créer un bloc de missions de service public que devront obligatoirement assurer les établissements de santé qui seront autorisés à exercer de telles missions. Il s'agit de s'assurer que les établissements de santé privé ne choisissent pas les missions les plus intéressantes et laissent aux établissements publics les missions les moins lucratives. Le service public demande une participation de tous à des missions essentielles : la permanence des soins, la lutte contre l'exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions compétentes en ce domaine, ainsi que les associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion, les actions d'éducation et de prévention pour la santé et leur coordination et les actions de santé publique.

En revanche, les actions d'enseignement universitaire et post universitaire comme les actions de formation initiale des professions paramédicales ne peuvent pas être exercées même à titre optionnel par les établissements de santé privés.