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RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Tian et M. Le Fur
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Après le huitième alinéa de l’article L. 5126-5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements de santé et les groupements de coopération sanitaire visés à l’article L. 5126-1 et qui sont autorisés à délivrer des soins au domicile des patients tels que le prévoit l’article L. 6111-1 du présent code, la pharmacie à usage intérieur est autorisée à s’approvisionner, dans des conditions fixées par voie réglementaire, auprès d’une pharmacie d’officine. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Actuellement, les structures d’HAD rattachées à un établissement de santé avec pharmacie à usage intérieur (PUI) ainsi que les établissements d’HAD autonomes disposant d’une PUI sont tenus par le principe de la responsabilité pharmaceutique unique. Ils ne peuvent en conséquence travailler en relation avec les pharmacies d’officine. En 2008, cela concerne environ 60% des établissements d’HAD.
Le caractère restrictif de cette législation est susceptible de non-qualité et de surcoûts financiers dans l’approvisionnement en médicaments au domicile du patient. Lorsque le domicile du patient est éloigné du lieu d’implantation de la PUI, cette disposition est de nature à engendrer des déplacements injustifiés pour des produits qui pourraient être délivrés dans une pharmacie d’officine.
C'est pourquoi, cet amendement propose d'assouplir la gestion du médicament dans les établissements d’HAD titulaires d’une pharmacie à usage intérieur.