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ART. 11
N° 1154
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2009

RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n° 1210)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1154

présenté par

M. Bur

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ARTICLE 11

Substituer aux alinéas 2 et 3 les cinq alinéas suivants :

« II. – L’article L. 1111-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° À la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « données », sont insérés les mots : « , quel qu’en soit le support, papier ou informatique ».

« 2° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « , quel qu’en soit le support, papier ou informatique ».

« 3° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, après le mot : « hébergement », sont insérés les mots : « , quel qu’en soit le support, ».

« 4° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot « hébergeurs », sont insérés les mots : « des données, quel qu’en soit le support ». ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les dispositions mentionnées dans le II de l’article 11 ont été adoptées dans le cadre du plan de relance de l’économie. Elles deviennent donc sans objet.

Un nouveau II est créé : pour des raisons de place, de nombreux établissements éprouvent des difficultés à conserver les dossiers médicaux sur support papier en leur sein. L’hébergement de ces données auprès d’un tiers agréé se présente comme la meilleure solution. Le gouvernement y est d’autant plus favorable que, d’ores et déjà, de nombreux établissements sont contraints à externaliser leurs dossiers.

Toutefois, lors de l’examen par le Conseil d’Etat du décret d’application de la loi instituant le droit à l’externalisation des données de santé (L. 1111-8 CSP), la Haute Assemblée a indiqué que la référence à la CNIL et l’utilisation du terme « hébergeur » à l’article précité attestaient la volonté du législateur de limiter ce droit aux seules données informatisées. S’appuyant sur cette position, le ministère de la santé, dans une instruction cosignée par le ministère de la culture le 14 août 2007, a précisé que le droit à l’externalisation ne visait que les données « papier ».

Au cours de l’examen de la loi « archives » par le Sénat en mai dernier, il a été déposé un amendement visant à étendre aux archives médicales « papier » le droit d’hébergement chez un tiers agréé. Cet amendement a été retiré, au motif que la loi n’interdisant pas expressément l’externalisation de ces données, elle l’autorisait et que la modification de l’instruction susmentionnée suffisait.

Ce retrait a donc été décidé dans l’ignorance de la position du Conseil d’Etat et, dans ces conditions, pour des raisons de sécurité juridique, il y a lieu de recourir à la voie législative pour affirmer ce droit.

Cet intéressement sera attribué aux personnels d’un établissement pour lequel un excédent est constaté sur le compte de résultat principal.