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ART. PREMIER
N° 1177
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2009

RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n° 1210)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1177

présenté par

M. Rolland

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ARTICLE PREMIER

À l’alinéa 73, substituer aux mots :

« de l’article L. 6161-3-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, leur restent »,

les mots :

« des deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du XVIII bis du présent article leur sont ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Ces dispositions ont été adoptées par le Parlement dans l’article 55 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 mais elles ont été disjointes par le Conseil constitutionnel qui a estimé que ces mesures n'ont pas d'effet ou ont un effet trop indirect sur les dépenses des régimes d'assurance maladie.

Elles ont pour objet, de permettre au directeur de l'Agence régionale de santé de prendre les mesures nécessaires en cas de difficulté financière ou de dysfonctionnement d'un établissement de santé privé antérieurement sous dotation globale.

Il est souhaitable de reprendre ces dispositions qui visent à garantir la continuité du service pendant la période transitoire.

La procédure introduite ici permet très rapidement au directeur de l'ARS :

- dans un premier temps, de faire mettre en place un plan de redressement par le gestionnaire de l'établissement

- et, si cela ne suffit pas, dans un second temps, de nommer un administrateur provisoire pour mettre fin aux dysfonctionnements et mettre en œuvre le plan de redressement.