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ART. 12
N° 1206
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2009

RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n° 1210)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1206

présenté par

M. Christian Ménard

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ARTICLE 12

Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :

« La représentation des personnels mise en place au lieu du siège de chacun des établissements existant avant la transformation mentionnée au premier alinéa du présent article, s’effectue dans des conditions déterminées par voie réglementaire. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le code de la santé publique – dans sa partie législative applicable au 1er février 2009 - ne prévoit pas le maintien d’instances de représentation des personnels dans chaque établissement ayant fusionné (article L 6141-7-1).

Dans sa partie réglementaire, n’est prévue que la mise en place d’instances communes (article R 6141-13).

Le maintien d’une représentation locale est fortement souhaité par les partenaires sociaux, et de nature à favoriser un dialogue social de proximité.

Les débats tenus à l’occasion de la fusion entre différents centres hospitaliers ont montre l’intérêt que puissent être maintenues des instances locales de représentation des personnels affectés dans les établissements préexistant à la fusion.