Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRÈS L'ART. 19
N° 1372
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2009

RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n° 1210)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1372

présenté par

M. Brard

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 1151-1 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1151-2 et L. 1151-3 :

« Art. L. 1151-2. I. – Les actes ne répondant pas aux conditions de l’article L. 1151-1, procédés, techniques et méthodes à visées diagnostique, thérapeutique, esthétique ou d’amélioration du bien être physique, psychique ou mental, susceptibles d’entraîner, en l’état des connaissances médicales, des risques sérieux pour les patients peuvent être soumis à des règles fixées par décret relatives :

« - à la formation et la qualification des professionnels pouvant les prescrire ou les mettre en œuvre conformément, le cas échéant, aux codes de déontologie des professionnels de santé ;

« - aux conditions techniques de leur réalisation.

« Elles peuvent être soumises à des règles de bonnes pratiques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la Haute autorité de santé.

« Ce décret peut prévoir la réalisation d’évaluations périodiques auxquelles les professionnels qui y sont assujettis sont tenus de coopérer.

« II. – Les actes, procédés, techniques et méthodes à visées diagnostique et thérapeutique, esthétique ou d’amélioration du bien être physique, psychique ou mental dépourvus de fondement médical ou scientifique et dont la mise en œuvre présente un danger grave pour la santé humaine peuvent être interdits par décret, après avis de la Haute autorité de santé. Toute décision de levée de l’interdiction est prise par décret après avis de la Haute autorité de santé.

« Art. L. 1151-3. – Le contrôle de la bonne exécution des règles d’exercice des actes, procédés techniques et méthodes à visées diagnostique, thérapeutique, esthétique ou d’amélioration du bien-être physique, psychique ou mental définies en application de l’article L. 1151-2 sont assurés par les médecins et pharmaciens inspecteurs de santé publique et les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

« Les modalités de contrôle sont fixées par décret. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit de mieux encadrer les actes, procédés, techniques et méthodes à visée diagnostique et thérapeutique, d’amélioration du bien être physique, psychique ou mentale susceptibles d’entraîner des risques sérieux ou dont la mise en œuvre présente un danger grave pour la santé.