Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRÈS L'ART. 21
N° 1429
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2009

RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n° 1210)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1429

présenté par

M. Bapt, Mme Marisol Touraine, Mme Génisson, Mme Delaunay, M. Jean-Marie Le Guen,
Mme Lemorton, M. Christian Paul, M. Mallot, Mme Iborra, M. Jean-Louis Touraine, M. Gille,
Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville,
Mme Crozon, Mme Fourneyron, Mme Got, Mme Marcel, Mme Massat, M. Letchimy,
M. Manscour, M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 21, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 143-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 143-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 143-10. – Pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité de travail permanente. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à permettre la transmission du dossier médical entre le médecin contrôleur de la sécurité sociale et le médecin expert désigné par la juridiction compétente du contentieux de la tranche AT-MP, pour éviter l’évasion de recettes de cotisations, en rapport avec l’utilisation de la complexité des procédures par des cabinets spécialisés (appelés « cost-killers).