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ART. 2
N° 1565
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2009

RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n° 1210)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1565

présenté par

M. Bur

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ARTICLE 2

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« VIII. – Au premier alinéa de l’article L. 1151-1 du code de la santé publique, les mots : « susceptibles de présenter, en l’état des connaissances médicales, des risques sérieux pour les patients », sont remplacés par les mots : « , nécessitant un encadrement spécifique pour des raisons de santé publique ou susceptibles d’entraîner des dépenses injustifiées ».

« IX. – L'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cet arrêté peut préciser leurs modalités d'identification dans les systèmes d'information hospitaliers ».

« X. – À la première phrase de l’article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « au sein de la dotation prévue à l’article L. 162-22-13 », sont remplacés par les mots : « imputée sur l’objectif de dépenses mentionné à l’article L. 162-22-6 ».

« XI. – Le X est applicable à compter du 1er mars 2010. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’encadrement de l’utilisation de produits et prestations est prévue actuellement parle dernier alinéa de l’article L 165-1 du code de la sécurité sociale qui permet que la prise en charge de certains dispositifs médicaux puisse se faire notamment sur la base de critères de compétences et de qualification des professionnels, pour des raisons de santé publique. Le présent amendement vise à permettre également un encadrement de la prise en charge de ces dispositifs quand ils sont susceptibles d’entraîner des dépenses injustifiées pour l’assurance maladie.

Le financement de la prise en charge des actes et prestations innovants réalisés dans les établissements de santé financés à la tarification à l’activité a été défini par l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009.

Afin de disposer d’une appréciation précise de l’activité à caractère innovant des établissements de santé, il est nécessaire de prévoir expressément que l’identification des actes, produits et prestations innovants soit définie de façon opérationnelle. Ce dispositif est l'un des outils opérationnels nécessaire pour procéder à l’évaluation de cette activité.

La LFSS pour 2009 a prévu une prise en charge par l’assurance maladie dans le cadre de la dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC).

Dans la mesure où ces activités innovantes sont des activités de soins et que dans un certain nombre de cas, elles se substituent à des activités existantes, il importe de prévoir un dispositif de même nature que l’ensemble des activités de soins et de faire en sorte que le financement dépende du nombre de patients pris en charge.

La mesure proposée permet ainsi de mieux accompagner financièrement l’innovation en créant des forfaits de prestations facturables en fonction de l’activité réalisée.

Il est prévu que ce dispositif entre en vigueur le 1er mars 2010, date de la prochaine campagne tarifaire.