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ART. 26
N° 1628
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2009

RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n° 1210)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1628

présenté par

M. Tian et M. Morange

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ARTICLE 26

Après l'alinéa 42, insérer l’alinéa suivant :

« La composition du conseil de surveillance devra respecter la parité entre les représentants des syndicats de salariés et ceux des organisations d’employeurs, ainsi que la prépondérance des représentants du régime général des travailleurs salariés. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à encadrer la composition du conseil de surveillance des ARS, car le projet de loi initial renvoie cette question importante à un décret simple.

S’agissant de la composition de l’assemblée délibérante appelée à intervenir aux côtés du Directeur général de l’ARS, il est difficilement compréhensible que le législateur s’en remette à un décret simple, sans fixer la moindre ligne directrice.

D’ailleurs, la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie qui avait profondément refondé la gouvernance du système d’assurance maladie obligatoire avait fixé elle-même de façon très précise la composition des conseils des caisses primaires d’assurance maladie, de la CNAMTS et de l’UNCAM.

De la composition du conseil de surveillance des ARS dépendra en effet le bon fonctionnement du paritarisme dans le nouveau schéma proposé. Pour ce faire, il est indispensable que les équilibres soient respectés entre les partenaires sociaux, membres du conseil de l’UNCAM.

De même, il importe que les principaux financeurs, à savoir les cotisants du régime général (salariés et employeurs) bénéficient d’une représentation prépondérante par rapport aux représentants des deux autres régimes obligatoires (professions indépendantes et agricoles).

Tel est l’objet du présent amendement.