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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRÈS L'ART. 21
N° 2081 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
5 mars 2009

RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n° 1210)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 2081 Rect.

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 21, insérer l'article suivant :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 4211-2-1, après le mot : « infectieux », il est inséré le mot : « perforants ».

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4211-2-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un décret pris après avis de l’Autorité de la concurrence précise les conditions de l’élimination, au sens de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, des déchets mentionnés à l’alinéa précédent, notamment les conditions de financement de celle-ci par les personnes qui mettent sur le marché des médicaments, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés aux patients en auto-traitement et conduisant à la production de ces déchets.

« Ce décret fixe également les sanctions en cas de non-respect de l’obligation visée au premier alinéa. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 30 de la loi de finances pour 2009 prévoit une obligation de collecte sur tous les déchets d’activités de soins à risque infectieux (DASRI) produits par les patients en auto-traitement. Or il apparaît qu’une telle définition est sujette à diverses interprétations et peut inclure de nombreux déchets pour lesquels il n’y a aucun problème d’élimination particulier (pansements usagés par exemple), ce qui pourrait entraîner d’inutiles surcoûts.

L’objet de cet amendement vise donc à préciser que le principe de responsabilité élargie du producteur, visé à l’article L. 4211-2-1 du code de la santé publique, s’applique aux déchets de soins piquants-tranchants.