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APRÈS L'ART. 25
N° 2085
ASSEMBLÉE NATIONALE
5 mars 2009

RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n° 1210)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 2085

présenté par

M. Verchère

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à l'amendement n° 552 de la commission des affaires culturelles

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APRÈS L'ARTICLE 25

À l’alinéa 2, après le mot :

« synthèse »,

insérer les mots :

« à l'exception des produits « coeur de repas », définis en application du règlement européen CE 1924/2006, comme étant composés de plus de 50 % de viande, de poisson ou de légume, et ayant un ratio protéines/lipides supérieur à 1 et un taux d'acides gras saturés inférieur à 30 %, conformément aux recommandations de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les produits manufacturés « Coeur de repas », tels que les viandes, les poissons, les légumes, participent de part leurs qualités nutritionnelles aux apports journaliers nécessaires à une alimentation équilibrée.

Afin de ne pas jeter l'anathème sur tous les produits alimentaires à destination des enfants, il convient de distinguer et de permettre la promotion des produits, qui répondant aux recommandations de l'AFSSA et à la réglementation européenne, participent au bon équilibre alimentaire.