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ART. PREMIER
N° 28
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 février 2009

PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET - (n° 1240)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 28

présenté par

M. Riester, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :

« 2° bis Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – et à l’article L. 331-4.

« Elle veille également à ce que la mise en œuvre des mesures techniques de protection n’ait pas pour effet de priver les personnes bénéficiaires de l’exception de reproduction à des fins de collecte, de conservation et de consultation sur place mentionnée au 2° de l’article L. 132-4 et aux articles L. 132-5 et L. 132-6 du code du patrimoine. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

(article L. 331-8 du code de la propriété intellectuelle)

Le présent amendement a pour objet de permettre la saisine de la HADOPI dans deux cas non actuellement prévus par l’article L. 331-8 du code de la propriété intellectuelle :

– tout d’abord, lorsqu’une mesure technique de protection entrave l’accomplissement d’une procédure parlementaire de contrôle, celui d’une procédure juridictionnelle ou administrative prévue par la loi ou celui d’une procédure entreprise à des fins de sécurité publique ;

– ensuite, lorsqu’une mesure technique de protection empêche la mise en œuvre, par les organismes du dépôt légal, de l’exception de reproduction à des fins de consultation sur place prévue aux articles L. 132-4 à L. 132-6 du code du patrimoine (reproduction en vue d’une consultation par le public dans une bibliothèque ou un service d’archives, notamment).

Cette extension des cas de saisine, nécessaire au bon déroulement des procédures et à l’accomplissement des missions confiées aux organismes dépositaires, est imposée par l’article 6, paragraphe 4, alinéa 1 de la directive 2001/29/CE.