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APRÈS L'ART. 10
N° 106
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 février 2009

PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET - (n° 1240)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 106

présenté par

M. Riester, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant :

A la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 15 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, les mots : « est tenu de transmettre à ce service » sont remplacés par les mots : « est tenu, à la demande de ce service, de transmettre à celui-ci ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le premier alinéa de l’article 15 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 impose aux éditeurs des logiciels concernés de fournir des éléments techniques, y compris le code source, afin d’analyser la sécurité de ces logiciels et d’en déduire des règles d’emploi. La fourniture systématique de ces éléments est disproportionnée au regard des exigences de sécurité et constitue une contrainte extrêmement lourde pour les éditeurs.

Le présent amendement vise à prévoir que la fourniture de ces éléments ne sera obligatoire que dans les cas où le service de l’État chargé de mettre en œuvre le dispositif en aura effectué la demande. Ce service n’exigera de tels éléments que dans les cas présentant réellement un intérêt particulier en termes de sécurité. L’obligation de déclaration sera en tout état de cause maintenue.