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AVANT L'ART. 10
N° 137 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 février 2009

PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET - (n° 1240)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 137 Rect.

présenté par

M. Tardy, M. Le Fur, M. Suguenot, M. Lezeau, Mme Rosso-Debord, M. Nicolas,
M. Michel Voisin, Mme Lamour, M. Le Nay, M. Philippe Armand Martin,
M. Bur et M. Morel-À-L'Huissier

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant :

Après le 8° du I de l'article 25 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, insérer l’alinéa suivant :

« 9° Les traitements automatisés ou non portant sur des données permettant, après croisement avec un autre fichier, d'identifier des personnes, quand ces données sont collectées exclusivement en vue d'identifier des personnes. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La chambre criminelle de la cour de Cassation vient de rendre un arrêt, le 6 février 2009, qui pose que les adresses IP ne sont pas des données personnelles, car ne présentant pas, en elle-même de caractère personnel. La cour déclare que l'identification de l'internaute nécessite de consulter les fichiers détenus par le fournisseur d'accès. La seule adresse IP n'est pas suffisante pour identifier un internaute, et ne peut donc être qualifiée de donnée personnelle.

La cour de Cassation assoit sa position sur le fait que la consultation du fichier du fournisseur d'accès ne peut se faire que sur réquisition de l'autorité judiciaire, ce qui présente une garantie forte, permettant de déclasser l'adresse IP en elle-même.

A partir du moment où ce verrou du juge judiciaire n'existe plus, ou est amoindri, c'est tout l'équilibre de cette décision qui se trouve mis en cause.

L'article 9 de ce texte ouvre la possibilité d'identifier les internautes par leur adresse IP, en autorisant la nouvelle autorité indépendante, qui n'a pas le statut de juridiction, à y procéder, et en permettant que cela se fasse non seulement pour la poursuite des infractions pénales, mais également pour le manquement à l'obligation définie à l'article L 336-3, qui n'a pas le statut d'infraction pénale.

Il apparaît donc essentiel de rétablir un équilibre en soumettant au contrôle de la CNIL les traitements automatisés ou non permettant de collecter et de traiter des adresses IP en vue d'identifier les internautes.