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ART. 10
N° 140
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 février 2009

PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET - (n° 1240)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 140

présenté par

M. Vandewalle

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ARTICLE 10

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les logiciels utilisés pour mettre en œuvre des traitements définis à l'article 9 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 par des personnes morales mentionnées au 4° de cet article, doivent avoir été certifiés par le service de l'État chargé de la sécurité des systèmes d'information ou un centre d'évaluation par lui reconnu. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Comme le législateur, dans la loi « Droits d’auteur et droits voisins dans la société de l’information, a prévu d’assurer que les mesures techniques de protection utilisées par les éditeurs ne mettent pas en danger la sécurité des systèmes d’informations, cet amendement a pour objectif de soumettre à la même obligation déclaratoire les logiciels utilisés par les agents publics assermentés pour leurs enquêtes concernant l’identification de contrefacteurs.

Le service compétent en matière de sécurité des systèmes d’information doit connaître les fonctionnalités des logiciels utilisés et la nature des données personnelles traitées. Il faut éviter que ces logiciels ne créent des failles de sécurité dans les réseaux ou les ordinateurs identifiés ou soient utilisés à des fins offensives.

A l’image de la certification des radars visant à identifier les automobilistes en infraction, s’agissant d’outils logiciels susceptibles d’entraîner une sanction pénale à l’encontre de nos concitoyens, cet amendement prévoit que tant l’outil que la procédure d’utilisation et les données traitées doivent être soumis à la certification de l’administration compétente (DCSSI du SGDN).