Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRÈS L'ART. 11
N° 164
ASSEMBLÉE NATIONALE
5 mars 2009

PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET - (n° 1240)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 164

présenté par

M. Nicolas

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 343-7 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un titre V ainsi rédigé :

« Titre V

« Dispositions applicables à la mise à la disposition du public à la demande des phonogrammes, des vidéogrammes, ou d'œuvres fixées sur tout autre support

« Chapitre unique

« Art. L. 351-1. – Les barèmes et les modalités de versement tant de la redevance des titulaires de droits d’auteur que de la rémunération des titulaires de droits voisins de la musique sont librement fixés par la voie de conventions entre les sociétés de gestion collective agréées et les organisations représentant les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne.

« À défaut d'accord conclu avant le 1er juillet 2009, ou si un nouvel accord n'est pas intervenu à la date d'expiration d'un précédent accord, ces barèmes et modalités de versement conditions générales sont déterminés par une commission dont les membres sont désignés par le ministre chargé de la culture. Elle est présidée par un magistrat de l'ordre administratif choisi sur une liste proposée par le Premier président de la Cour des Comptes et composée en outre de personnes représentant, en nombre égal, d’une part les sociétés de gestion collective des droits des titulaires de droits d’auteur et de droits voisins concernées et, d’autre part, les organisations représentant les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne.

« La commission se détermine à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. La commission se prononce dans les trois mois suivant l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa du présent article. Sa décision a effet pour une durée de trois ans, sauf accord des intéressés intervenu avant ce terme. »

« Art. L. 351-2. – Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne communiquent à leurs abonnés les conditions générales d'abonnement fixées en application de l'article L. 351-1.

« Elles perçoivent auprès de leurs abonnés la redevance et la rémunération dues au titre de ces conditions générales et la réserve à la société agréée. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les conventions dont il s'agit sont négociées entre les SPRD, représentant les divers ayants droit et les représentants des personnes dont l’activité est d’offrir un accès a des services de communication au public en ligne. Elles fixent le tarif qui doit être perçu auprès de l'utilisateur au titre de la mise à la disposition du public par des particuliers à des fins non commerciales.

Dans le cadre d'une gestion collective obligatoire, il est nécessaire que les sociétés de perception et de répartition des droits d’auteurs et de droits voisins de mise à la disposition du public au titre de leurs répertoires puissent autoriser les utilisateurs du réseau à exercer le droit. Cependant, celle-ci n'a pas la possibilité matérielle de contracter directement avec l'ensemble des utilisateurs.

L'unique solution consiste à faire participer les fournisseurs d'accès à la transmission des conditions générales valant contrat et au processus de collecte de la redevance et de la rémunération dues aux ayants droit, dès lors qu'ils sont les seuls corps intermédiaires à être en relation directe avec les utilisateurs des réseaux numériques.

Les fournisseurs d'accès se voient donc confier par la loi deux missions. La première consiste à transmettre à leurs abonnés le contrat de la société agréée. La seconde consiste à percevoir la rémunération versée par les internautes et la reverser à la société agréée.