Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRÈS L'ART. 10
N° 168 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
5 mars 2009

PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET - (n° 1240)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 168 Rect.

présenté par

M. Terrasse

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant :

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

« I. – Le début du 8° de l’article L. 122-5 est ainsi rédigé :

« La reproduction et la représentation d’une œuvre faisant partie de leur collection effectuée à des fins de conservation ou destinée à préserver les conditions de sa consultation sur place à des fins de recherche ou d’études privées par des bibliothèques… (le reste sans changement) ».

« II. – Le début du 7° de l’article L. 211-3 est ainsi rédigé :

« Les actes de reproduction et de représentation d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme faisant partie de leur collection réalisés à des fins de conservation ou destinés à préserver les conditions de sa consultation sur place à des fins de recherche ou d’études privées, effectués par des bibliothèques… (le reste sans changement) ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

À l’occasion de la loi du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, le Parlement a souhaité protéger le patrimoine en autorisant la reproduction d’une œuvre, pour permettre sa conservation ou préserver les conditions de sa consultation sur place, par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives.

Mais cette autorisation de reproduction ne s’est pas accompagnée d’une autorisation de communiquer sur place la copie ainsi réalisée.

Il en résulte que, dans le cadre de cette disposition, seul peut être communiqué au public l’exemplaire original de l’œuvre et non la copie qui en a été permise, ce qui peut par exemple nuire à son intégrité dans le cas d’une fragilité ou d’une détérioration matérielles ou rendre inopérante sa consultation dans le cas d’un support ou format informatique obsolète.

Le présent amendement vise à combler cette lacune en permettant, outre la reproduction, la représentation de la reproduction ainsi réalisée, par consultation, visionnement oui écoute sur place.

L’amendement précise qu’il ne s’agit que de communiquer une copie d’une oeuvre déjà acquise légalement par la bibliothèque, le musée ou le service d’archives.

Cette proposition est conforme à la Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, dont sont reprises les expressions « faisant partie de leur collection » et « à des fins de recherche ou d'études privées ».