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PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Dionis du Séjour, M. Sauvadet
et les membres du groupe Nouveau Centre
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
I. – L’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« On entend par service de presse en ligne tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d’un contenu original, d’intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale.
« Un décret précise les conditions dans lesquelles un service de presse en ligne peut être reconnu, en vue notamment de bénéficier des avantages qui s’y attachent. Pour les services de presse en ligne présentant un caractère d’information politique et générale, cette reconnaissance implique l’emploi, à titre régulier, d’au moins un journaliste professionnel au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail. »
II. – L’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’infraction résulte du contenu d’un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le co-directeur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s’il est établi qu’il n’avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement a ont pour objet de créer un statut d’éditeur de presse en ligne, assorti d’un régime de responsabilité adapté. Ce statut permettra ultérieurement l’accès de la presse en ligne au régime des provisions pour investissements et à l’exonération de taxe professionnelle.
La définition proposée, insérée dans la loi du 1er août 1986 relative au régime juridique de la presse, reprend les critères proposés par les États généraux de la presse écrite.
Ses principaux éléments sont :
– une maîtrise éditoriale par la personne éditrice ;
– la production et la mise à disposition du public d’un contenu original, renouvelé régulièrement ;
– le traitement journalistique des informations et leur lien avec l’actualité ;
– l’exclusion des outils de promotion ou des accessoires d’une activité industrielle ou commerciale.
Cette définition ne comprend que des services fournis à titre professionnel dans le cadre d’activités journalistiques, afin d’exclure les sites Internet personnels et les blogs, édités à titre non professionnel.
Le projet de loi renvoie par ailleurs à un décret les modalités d’application prévoyant les modes de reconnaissance des services de presse en ligne par la Commission paritaire des publications et agences de presse. Cette reconnaissance ouvrira notamment droit au bénéfice du régime de provisions pour investissements et de l’exonération de taxe professionnelle.
Le régime de responsabilité éditoriale des services de communication est ligne est parallèlement adapté. En effet, le dispositif de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 présume le directeur de publication responsable à titre principal des délits de presse commis sur le service de communication au public en ligne qu’il publie, lorsque les messages ont fait l’objet d’une fixation préalable. Cette présomption apparaît délicate à mettre en œuvre pour les espaces de participation personnelle (forums de discussion, blogs) faisant appel à la contribution et à la participation des internautes.
Aussi est-il proposé de prévoir que les contributions des internautes donnent lieu à un régime de responsabilité atténué, quel que soit le type de modération adopté, et qu’elles n’engagent pas la responsabilité du directeur de publication à titre principal, sauf s’il avait effectivement connaissance du contenu mis à la disposition du public.