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ART. 2
N° 213
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mars 2009

PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET - (n° 1240)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 213

présenté par

M. Warsmann

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ARTICLE 2

Après l’alinéa 87, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’elle apprécie la gravité des manquements, la commission peut se fonder sur le contenu de l’offre légale lorsque les œuvres et objets protégés concernés ne font plus l’objet d’aucune exploitation sur un réseau de communications électroniques depuis une durée manifestement non conforme aux usages de la profession. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

(article L. 331-26 du code de la propriété intellectuelle)

Le législateur s’apprête à mettre en place un dispositif de protection des ayants droit contre le piratage sur les réseaux de communications électroniques. Par souci d’économie des deniers publics, il importe de préciser que cette procédure administrative alternative à la procédure pénale, plus rapide et efficace, ne pourra déboucher sur des sanctions s’agissant du piratage d’œuvres ou d’objets qui ne sont plus légalement disponibles sur Internet.