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ART. 6
N° 299
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mars 2009

PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET - (n° 1240)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 299

présenté par

M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli,
M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 6

Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

« 1° bis Si aucun moyen de sécurisation figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 331-30 n'est disponible pour sa configuration ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 6 du présent projet de loi énumère les cas exonérant l’abonné de sa responsabilité en cas de manquement dans la surveillance de sa ligne.

Aucune discrimination technologique ou financière, qui placerait les abonnés dans une situation d’inégalité par rapport à la loi, ne peut être acceptée. C’est pourquoi, cet amendement ajoute une clause exonératoire : le cas où aucun moyen de sécurisation ne serait disponible pour l'abonné, du fait d’une configuration matérielle ou logicielle trop ancienne ou du fait de l’indisponibilité de ces moyens.

Cette proposition doit être couplée avec l’amendement, déposé à l’alinéa 98 de l’article 2, qui dispose que « les moyens de sécurisation, mis gratuitement à la disposition des consommateurs, sont interopérables».