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ART. 9
N° 308
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mars 2009

PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET - (n° 1240)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 308

présenté par

M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli,
M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 9

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Actuellement, il est prévu que les opérateurs de communications électroniques et notamment les fournisseurs d’accès peuvent surseoir, pour une durée maximale d'un an, aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de données techniques relatives au trafic mais seulement pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, et dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition de l'autorité judiciaire d'informations.

L’article 9 du présent projet de loi ouvre cette possibilité de sursis à l’anonymisation pour les besoins d’une recherche d’internautes qui manquent à l’obligation de surveillance de leur ligne (article L.336-3). Il permettra à la HADOPI de recueillir et de traiter, sous une forme nominative, les données de trafic, hors donc de toute procédure judiciaire, garantie cependant jugée essentielle par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2004-499 DC du 29 juillet 2004 concernant la loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Par ailleurs, cet article vient contourner la décision du Conseil d’Etat du 23 mai 2007, SACEM et autres. Il rappelait que l’article 34-1 du code des postes et des communications électroniques ne permettait pas de traitements de données nominatives ayant pour finalité l’envoi de messages pédagogiques qui n’auraient pas pour but la mise à disposition d’informations à l’autorité judiciaire pour le besoin de la poursuite des infractions pénales.

Ainsi est mis sur le même plan la recherche en matière pénale et la recherche d’internautes fraudeurs ainsi que l’autorité judiciaire et la HADOPI. Le caractère disproportionné et déséquilibré entre le respect de la vie privée et le respect des droits d'auteur du dispositif est flagrant.