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AVANT L'ART. PREMIER
N° 413
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mars 2009

PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET - (n° 1240)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 413

présenté par

M. Brard, Mme Billard
et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 214-5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 214-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-6. – Les rémunérations prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-5 pour les activités prévues aux articles L. 122-2-2 et L. 122-3 du présent code doivent se faire sur la base d’une information précise quant à la vente ou l’usage des œuvres, phonogrammes et vidéogrammes concernés. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Lorsque les œuvres sont diffusées dans certains média sous la forme de licence, de rémunération proportionnée, ou de forfaits, certains ayants droit ne sont pas rémunérés pour l’usage global de leur œuvre.

C’est l’organisme collecteur qui a la charge de la redistribution des sommes aux ayants droit au prorata des passages radio. Or, cette information est parfois partielle ou absente. L’objectif ici est de contraindre l’ensemble des utilisateurs à fournir aux organismes collecteurs les statistiques précises des titres diffusés pour que la répartition soit réellement représentative de l’audience.