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ART. 2
N° 431
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mars 2009

PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET - (n° 1240)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 431

présenté par

M. Brard

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ARTICLE 2

Après l’alinéa 67, insérer l’alinéa suivant :

« La commission de protection des droits peut être saisie par voie électronique de faits constituant un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne la saisissant et les faits reprochés, et que leur signalement soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La commission de protection des droits doit pouvoir être saisie suite à un signalement par voie électronique, dans des conditions permettant d'identifier sur la durée la personne l'ayant saisie et les faits qu'elle reproche à l'abonné.

Cet amendement reprend les conditions consacrées à l'article 1316-1 du code civil en matière de recevabilité des écrits électroniques.