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AVANT LE CHAPITRE PREMIER
N° 441
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mars 2009

PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET - (n° 1240)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 441

présenté par

M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli,
M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT LE CHAPITRE PREMIER, insérer la division, l’intitulé et l’article suivant :

Chapitre Ier A

Dispositions pour la mise en place d’une juste rémunération des ayants droits et le financement de la création

Art. 1er. – Après l’article L. 214-5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 214-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-6. – Les rémunérations prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-5 doivent se faire sur la base d’une information précise quant à la vente ou l’usage des œuvres, phonogrammes et vidéogrammes concernés. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Lorsque les œuvres sont diffusées dans certains média sous la forme de licence, de rémunération proportionnée, ou de forfaits, certains ayants droit ne sont pas rémunérés pour l’usage global de leur œuvre. Ce phénomène est récurrent. Par exemple, lorsqu’une radio signe un accord de licence ou de forfait avec un organisme collecteur, ce dernier paie une somme fixe quels que soient les artistes diffusés. C’est l’organisme collecteur qui a la charge de la redistribution des sommes aux ayants droit au prorata des passages radio. Or, cette information est parfois partielle ou absente. L’objectif de cet amendement est de contraindre l’ensemble des utilisateurs à fournir aux organismes collecteurs les statistiques précises des titres diffusés pour que la répartition soit réellement représentative de l’audience.