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APRÈS L'ART. 11
N° 457
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 mars 2009

PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET - (n° 1240)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 457

présenté par

Mme Marland-Militello, rapporteure
au nom de la commission des affaires culturelles
saisie pour avis
M. Kert et M. Herbillon

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant :

L’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« On entend par service de presse en ligne tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d’un contenu original, d’intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles un service de presse en ligne peut être reconnu, en vue notamment de bénéficier des avantages qui s’y attachent. Pour les services de presse en ligne présentant un caractère d’information politique et générale, cette reconnaissance implique l’emploi, à titre régulier, d’au moins un journaliste professionnel au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à créer un statut d’éditeur de presse en ligne. Cette problématique se pose en effet depuis que des sites professionnels d’information en ligne se sont vus refuser leur inscription à la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP), inscription qui conditionne l’octroi des aides de l’État à la presse. En effet, parmi les critères d’inscription prévus à l’article D. 18 du code des postes et communications électroniques, on trouve des références à l’impression (nom de l’imprimeur, notamment).

Les États généraux de la presse ont clairement tranché cette question. Préalablement, dans son rapport au Président de la République, Mme Danièle Giazzi plaidait pour une extension des aides du fonds d’aide au développement des services en ligne des entreprises de presse (1). Dans son avis sur les crédits de la mission « Médias » pour cette année, la commission des affaires culturelles estimait également que « les journaux en ligne doivent pouvoir prétendre aux mêmes aides que la presse papier au motif que la convergence numérique rend le format de lecture moins important que la qualité du contenu ».

Ce statut permettra ultérieurement aux titres retenus l’accès au régime des provisions pour investissements et à l’exonération de taxe professionnelle.

La définition proposée, insérée dans la loi du 1er août 1986 relative au régime juridique de la presse, reprend les critères proposés par les États généraux de la presse écrite. Elle ne comprend que des services fournis à titre professionnel dans le cadre d’activités journalistiques, afin d’exclure les sites Internet personnels et les blogs, édités à titre non professionnel.

Le projet de loi renvoie par ailleurs à un décret les modalités d’application s’agissant des modes de reconnaissance des services de presse en ligne par la Commission paritaire des publications et agences de presse.

1 () Recommandation n° 20, les médias et le numérique, septembre 2008.