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APRÈS L’ARTICLE 7 BIS
N° 461 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 mars 2009

PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET - (n° 1240)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 461 Rect.

présenté par

Mme Marland-Militello, rapporteure
au nom de la commission des affaires culturelles
saisie pour avis

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 7 BIS, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 212-2 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 212-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-2-1. – Sous tous les régimes matrimoniaux et à peine de nullité de toutes clauses contraires portées au contrat de mariage, le droit de fixer les conditions d’exploitation d’une prestation et d'en défendre l'intégrité reste propre à l'époux artiste-interprète ou à celui des époux à qui de tels droits ont été transmis. Ce droit ne peut être apporté en dot, ni acquis par la communauté ou par une société d'acquêts.

« Les produits pécuniaires provenant de l'exploitation d'une prestation ou de la cession totale ou partielle du droit d'exploitation sont soumis au droit commun des régimes matrimoniaux, uniquement lorsqu'ils ont été acquis pendant le mariage; il en est de même des économies réalisées de ces chefs.

« Les dispositions législatives relatives à la contribution des époux aux charges du ménage sont applicables aux produits pécuniaires visés au deuxième alinéa du présent article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 121-9 du code de la propriété intellectuelle fixe le statut matrimonial des droits patrimoniaux et du droit moral des auteurs. Le législateur a souhaité tenir compte du lien particulier qui unit l'auteur à son œuvre, en rapprochant le droit moral et le droit de fixer les conditions d'exploitation pour les faire échapper à la communauté. Quel que soit le régime matrimonial, nonobstant toute clause contraire, le monopole d'exploitation reste propre à l’auteur. Les produits tirés de l'exploitation ou de la cession des droits patrimoniaux suivent en revanche les règles propres à chaque régime.

Le code de la propriété intellectuelle ne consacre aucune règle équivalente s’agissant du statut matrimonial des droits patrimoniaux et du droit moral des artistes-interprètes, quand bien même les prestations des artistes portent indéniablement la marque de leur personnalité. En l’absence de règle spécifique, tout désaccord entre ex-époux est de nature à compromettre l’exploitation de nombre d’œuvres d’artistes-interprètes.

Cet amendement propose d’aligner le droit des artistes-interprètes sur celui des auteurs en matière de régime matrimonial en étendant aux artistes-interprètes le bénéfice de l’article L. 121-9 du code de la propriété intellectuelle.