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ART. 2
N° 473 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 mars 2009

PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET - (n° 1240)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 473 Rect.

présenté par

M. Martin-Lalande et M. Dionis du Séjour

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ARTICLE 2

À l’alinéa 85, après la référence :

« 1° »,

insérer les mots :

«  À compter du 1er janvier 2011, sous réserve que la sanction prévue au 1° A ne s’avère pas suffisante pour faire cesser les manquements constatés, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement met en cohérence le dispositif concernant la « transaction » avec le nouveau dispositif de sanctions proposé après l’alinéa 75 et à l’alinéa 76.

Ces amendements visent à conditionner la mise en oeuvre de la suspension:

1. En ne permettant cette mise en oeuvre qu’à partir du 1er janvier 2011.

Ce calendrier prend en compte le fait que la suspension ne serait de toute façon techniquement applicable qu’après environ un an d’investissements dans les réseaux et les services.

Le délai laissé aux FAI pour investir de l’ordre de 70 millions d’euros dans l’adaptation des réseaux et des services pour la restriction sélective d’accès permettra d’investir plus efficacement. En effet, d’ici 2 à 3 ans, les opérateurs vont avoir à investir pour le nouveau mode de gestion des paquets sur le réseau internet (la gestion différenciée des paquets en fonction du niveau de qualité de service). Cet investissement pourra servir pour la suspension sélective de l’accès à internet. Au contraire, si les FAI devaient mettre en oeuvre dès maintenant les moyens d’une suspension sélective, ils devraient investir de manière spécifique de l’ordre de 70 millions d’euros dans l’adaptation des réseaux et des services pour ce seul objectif.

Ce dispositif permet l’utilisation d’une sanction, l’amende, immédiatement applicable.

2. En réservant cette mise en oeuvre au cas où la sanction sous forme d’amende ne s’avère pas suffisante pour faire cesser les manquements constatés.

Ce dispositif permet de ne passer à l’éventuelle application du système le plus privatif de liberté – la suspension – que lorsque l’amende ne suffit pas à faire cesser les manquements constatés et si la suspension est compatible avec les règles européennes actuellement en cours de redéfinition.

Dans cette hypothèse, le dispositif offre alors à l’autorité compétente les moyens de proportionner la sanction de manière plus juste.