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ART. 2
N° 486
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 mars 2009

PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET - (n° 1240)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 486

présenté par

M. Dionis du Séjour

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ARTICLE 2

Après l’alinéa 76, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° bis A Lorsque qu’il est constaté des difficultés techniques pour la suspension de l’accès au service, la sanction prend la forme d’une amende prévue pour les contraventions de première classe.

« Le titulaire de l’abonnement au service de communication électronique est responsable pécuniairement de l’amende encourue à moins qu’il n’établisse avoir été victime d’une fraude ou de tout autre évènement de force majeure ou qu’il apporte tout élément permettant d’établir qu’il n’a pas méconnu l'obligation définie à l'article L. 336-3. Lorsque l’abonnement est souscrit par une personne morale, la responsabilité pécuniaire de l’amende incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale.

« Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les agents assermentés désignés selon les modalités de l’article L. 331-2, peuvent être spécialement habilités pour constater par procès-verbal les contraventions prévues au présent article, et pour requérir les données de nature à permettre l’identification de l’abonné défini à l’alinéa précédent auprès du fournisseur de services de communications électroniques, dans la limite et pour la durée strictement nécessaires à la verbalisation de l’infraction et au recouvrement de l’amende ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'amende est la réponse normale prévue par notre code pénal pour sanctionner des délits mineurs et fréquents. Elle est par exemple utilisée pour réprimer le stationnement illégal, les dépassements de vitesse, etc.

Tous nos circuits administratifs (trésor public, tribunaux de police) savent gérer avec efficacité une telle sanction. Cette réponse à un phénomène de masse est donc aujourd’hui à la fois parfaitement gérée par les pouvoirs publics et bien acceptée par le corps social.

– Sa mise en place sera immédiate et simple.

La loi « création et internet » pourra ainsi être mise en œuvre dès sa promulgation (autour de mi-2009).

– Sa mise en œuvre se fera à coût quasi nul et produira des recettes conséquentes.

Comme pour le stationnement ou le respect des limitations de vitesse, l'amende produira des ressources nouvelles pour l'Etat. Si on retient le chiffre (donné par la Ministre lors de son audition devant la commission des affaires économiques le mardi 17 février 2009) de 1000 sanctions par jour avec une amende de première catégorie d'un montant de 38 euros, le produit serait de 8,36 millions d'euros par an (pour 220 jours ouvrables).

L'équivalent de ce produit pourrait être affecté exclusivement à la création artistique.

– Son application aura des vertus pédagogiques.

A l'image des progrès constatés dans le domaine de la sécurité routière, les amendes auront un fort effet désincitatif et le maintien de l'accès à internet simultané encouragera les internautes à rechercher les offres légales.

Les critiques envers le choix de l’amende ne sont pas justifiées :

– L'amende aurait un caractère inéquitable en prélevant le même montant quelques soient les revenus des contrevenants et elle serait inefficace car rarement payée et rarement recouverte.

A cette critique on peut répondre d'abord que c'est la nature même des amendes (stationnement, excès de vitesse, etc.) d'être identiques quels que soient les revenus du contrevenant. C'est la mise en œuvre du principe de l'égalité du citoyen devant la sanction.

Il convient également de souligner que le projet de loi actuel cumule les inconvénients de la coupure de l'accès à internet et de la poursuite du paiement de l'abonnement, ce qui est une véritable provocation.

En revanche, il est faux de dire que les amendes sont rarement payées. Si le taux de paiement peut-être faible à court terme, il s'élève nettement à moyen et long terme car les services du Trésor Public sont organisés pour en assurer le recouvrement (majoration, lettres d'huissiers, prélèvements).

– Les coupures existent déjà en cas de non paiement.

S'il est vrai que ces coupures existent, elles ne sont pas sélectives (toute l'offre composite est coupée) et la légitimité de la coupure est beaucoup plus forte lorsque le cœur du contrat entre le client et son fournisseur n'est pas respecté. Et une personne privée d'accès garde la possibilité de se réabonner.

Enfin, le dispositif de coupure est souvent justifié comme étant le choix des parties prenantes des accords de l'Elysée en novembre 2007.

Or, ces accords, pour intéressants qu'ils aient été, n'ont réunis que les professionnels des industries audiovisuelles et ceux du secteur des télécommunications.

A aucun moment ils n'ont été validés par des représentants légitimes des internautes, des consommateurs et des jeunes. Ils ne peuvent en aucun cas se réclamer de l'intérêt général de la Nation.

C'est au Parlement d'avoir le dernier mot dans cette affaire, en gardant suffisamment de bons sens pour éviter un deuxième naufrage législatif après celui de la DADVSI.